Code de
l’ Environnement |
Article
L211-1 |
[...] 1º La
préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l'année ;
2º La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par
déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute
nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques
physiques, chimiques,
biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines
ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; [...]
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Code de
l’ Environnement |
Article
L432-3
|
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les
zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la
faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution
de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut
d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende.
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures
compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
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Code de
l’ Environnement |
Article
L321-8 |
Les extractions
de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou
interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité
des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones
d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations
de cultures marines.
Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de
dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la
conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables.
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Code
forestier |
Article
L412-1 |
Les forêts de
protection sont soumises à un régime forestier spécial déterminé par décret en
Conseil d'État et concernant l'aménagement, l'exercice du pâturage et des droits
d'usage, le régime des exploitations, les fouilles et extractions
de matériaux. |
Code
minier |
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régime
juridique des carrières |
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Extraction des matériaux
alluvionnaires , nouveau régime juridique des carrières (extraction >
2000 t) |
Code
minier |
Article
1 & 2
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Titre Ier :
Classification des gîtes de substances minérales
Article 1er
Les gîtes de substances
minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface
sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.
Article 2
Sont considérés
comme mines les gîtes connus pour contenir :
[...]
- du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du
platine ;
[...] |
Code
minier |
Article
7 |
recherche des mines
Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement,
après déclaration au préfet ;
- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre
chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses
observations dans des conditions fixées par un décret en conseil d'État ;
- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.
A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation
d'État, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous
autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les
substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'État. |
Code
minier |
Article
8
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Vente
des produits de recherche
L'explorateur, non
bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits
extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ;
toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a
le droit de disposer librement de ces produits. |
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